Rechercher dans ce blog

mardi 26 janvier 2010

La véritable histoire de Arthur, neveu de Jean Sans Terre

LES DEUX CONDAMNATIONS

DE

JEAN SANS-TERRE
PAR LA COUR DE PHILIPPE-AUGUSTE

ET

L'ORIGINE DES PAIRS DE FRANCE


Tiré de - Titre : Bibliothèque de l'École des Chartes, Date d'édition : 1839, Site :Gallica

Il y a quelques années, M. Bémont a soutenu que, contrairement à l'opinion commune, Jean Sans-Terre n'avait jamais été condamné par la cour du roi de France pour le meurtre de son neveu Arthur, duc de Bretagne, et les conclusions de ce très intéressant travail paraissent avoir été universellement acceptées sans soulever la moindre protestation 2. Cependant, quelque science et quelque ingéniosité que l'auteur ait déployées pour les justifier, nous croyons qu'on aurait peine à trouver une négation plus hardie opposée à des témoignages plus formidables. M. Bémont, il est vrai, n'est pas le premier qui ait eu semblable audace. Un érudit du début de ce siècle, Bernardi, s'était avisé d'émettre des doutes à la fois sur la réalité du meurtre d'Arthur et sur celle de la condamnation de Jean pour ce crime 1. Mais il n'avait pas eu le même succès qu'a eu depuis M. Bémont. Pardessus, notamment, lui avait opposé une fin de non-recevoir absolue, en disant « Le fait de la condamnation est incontestable. Jean Sans-Terre, dans ses réclamations devant le pape, ne niait pas qu'il eût été condamné il soutenait que c'était injustement. Ce jugement a été exécuté par la confiscation effectuée des fiefs que le roi d'Angleterre possédait en France. Le fait de cette exécution, prouvé par l'histoire contemporaine et par tous
les actes de propriété qu'exercèrent Philippe-Auguste et son fils Louis VIII dans les domaines confisqués, l'est surabondamment par l'inféodation que saint Louis fit, en 1259, à Henri III, d'une
partie de ces mêmes domaines. Saint Louis. ne les restituait pas comme indûment confisqués, puisqu'alors il aurait dû restituer aussi la Normandie, le Maine et d'autres provinces dont la
confiscation aurait été entachée du même vice au contraire, il les inféodait à Henri III, et même à des conditions différentes des anciennes. Joinville. met expressément dans la bouche de saint Louis la déclaration qu'il savait bien que le roi d'Angleterre avait justement perdu les terres qu'il tenait2. »
M. Bémont a cru pouvoir renverser cette argumentation en soutenant que les fiefs français du roi d'Angleterre avaient été confisqués, non pas en vertu d'un arrêt rendu à la suite du meurtre d'Arthur, mais en vertu d'un arrêt rendu en 1202, à la suite d'une plainte émanée du comte de la Marche et de son frère le comte d'Eu.
A cela nous voyons tout d'abord une objection péremptoire c'est que la Normandie, le plus important des fiefs confisqués, était restée justement hors de cause dans l'affaire de 1202. En effet, le chroniqueur anglais Raoul de Coggeshall et l'historiographe de Philippe-Auguste, Rigord 2, ont bien soin de nous dire qu'à la suite de la plainte des comtes de la Marche et d'Eu
Jean ne fut ajourné à la cour du roi de France qu'en qualité de comte de Poitiers, duc d'Aquitaine3, et de comte d'Anjou. Et le premier de ces auteurs nous donne la raison de ce fait c'est que le duc de Normandie prétendait avoir le privilège de n'être point tenu de venir à Paris pour obéir à aucune convocation du roi, mais de pouvoir être seulement appelé à une entrevue sur les frontières de son duché et du domaine royal. Ce soi-disant privilège fut invoqué par Jean pour se dispenser d'obéir à l'ajournement qu'il n'avait reçu cependant qu'en qualité de comte de Poitiers et d'Anjou, mais Philippe-Auguste répondit qu'il ne pouvait pas être privé de son droit en ce qui concernait le Poitou sous prétexte que ce comté se trouvait appartenir à un duc de Normandie4. Dans la discussion qu'Innocent III eut, en 1216, avec des ambassadeurs de Louis, fils de Philippe-Auguste, le pape, pour soutenir la nullité de l'ajournement adressé à Jean après le meurtre d'Arthur, fit allusion à ce même privilège, qu'il dit établi soit par un traité soit par une ancienne coutume1. Aussi, bien que l'arrêt qui, dans l'affaire des comtes de la
Marche et d'Eu, déclara Jean déchu de ses fiefs paraisse avoir été conçu en termes généraux2, l'effet en fut néanmoins forcément restreint par la spécialisation même de l'ajournement3, et Philippe-Auguste continua à reconnaître au roi d'Angleterre la qualité de duc de Normandie4. C'est pourquoi, dans le traité qu'il conclut en juillet 1202 avec Arthur, il se contenta d'insérer une clause fort discrète relative à la Normandie Arthur déclarait ne pas s'opposer à ce que Philippe gardât ce qu'il voudrait des conquêtes qu'il pourrait y faire, en même temps que celles qu'il y avait déjà faites, mais sans qu'il fût le moins du monde question de la confiscation du duché5. firmatum erat. Rex antem Philippus allegabat nequaquam justum esse ut jus suum quod ad comitatum Aquitanicum spectabat amitteret, si isdem esset dux Normannie qui et comes Aquitanie » (Raoul de Coggeshall, loc. cit., p. 136). On sait que, par ce même traité, Philippe-Auguste, au lieu de confisquer alors à son profit l'Anjou, le Maine et le Poitou, les inféoda à Arthur, qui, dans l'acte, prend les titres de duc d'Aquitaine et de comte d'Anjou et du Maine. Toutefois, il est possible que la confiscation ultérieure de ces trois provinces ait été simplement la conséquence indirecte de l'arrêt de 1202 en effet, la mort d'Arthur sans héritiers rendait caduque l'inféodation qui lui avait été faite et remettait à la disposition du roi de France les fiefs précédemment forfaits par Jean. Mais la Normandie, nous venons de le voir, n'était pas dans ce cas.
Si donc l'arrêt qui a servi de titre à la confiscation de la Norrnandiel n'est pas l'arrêt de 1202, il faut bien que ce soit un autre, et cet autre ne peut être que celui rendu à la suite du meurtre d'Arthur.
M. Bémont, il est vrai, en nie l'existence, mais c'est ici que nous ne pouvons assez admirer sa hardiesse, car on sait à quelles solennelles et précises affirmations il vient donner un démenti.
Au parlement de Pâques 1216, Philippe-Auguste, recevant à Melun le légat du pape, qui venait l'inviter à empêcher son fils Louis de faire une descente en Angleterre, lui déclara que Jean,
ayant été condamné dans sa cour pour avoir tué Arthur, avait par suite forfait son royaume2. Le lendemain, un chevalier, parlant au nom du prince Louis devant le roi, le légat et les barons,
commença son discours en rappelant qu'il était de notoriété publique que Jean avait été condamné à mort par la cour du roi, au jugement de ses pairs, pour avoir tué en trahison, de ses propres mains, son neveu Arthur3.
Le légat ayant persisté à défendre à Louis, sous peine d'excommunication, de mettre ses projets à exécution, le prince envoya des ambassadeurs au pape. Le 8 mai', jour de leur arrivée, ceux-ci furent aussitôt reçus par Innocent III, avec qui ils eurent le surlendemain une longue discussion sur les droits respectifs de Jean et de Louis. Or toutes les prétentions de Louis avaient pour premier fondement la condamnation de Jean pour le meurtre d'Arthur i.
Et, qu'on ne l'oublie pas, en 1216 il y a seulement treize ans que Jean a pu être condamné. Le roi de France est le même qu'alors certainement beaucoup des barons qui se trouvaient à sa cour à Pâques 1216, et devant qui il rappelait si catégoriquement la sentence de condamnation, avaient assisté à la cour où cette sentence avait pu être rendue et y avaient participé, si réellement elle l'avait été; enfin le condamné, Jean, est, lui aussi, toujours vivant. A entendre M. Bémont, et aussi M. Petit-Dutaillis,
qui a repris la question et adopté les mêmes conclusions 2, on croirait vraiment que, dans la discussion de 1216, le pape est pris à l'improviste par les envoyés de Louis et qu'il leur répond
ce qui lui passe par la tête, sans avoir à peu près aucun renseignement précis sur l'affaire. Tout autre, coup sûr, est l'impression qui se dégage de la lecture du document. On y trouve, au contraire, une discussion fort serrée, où le pape se montre parfaitement renseigné, et il y a certains de ces renseignements qui n'ont guère pu lui être fournis que par le roi d'Angleterre par exemple, en première ligne, l'allusion au prétendu privilège du duc de Normandie de ne pouvoir être contraint de comparaître devant la cour du roi à Paris, grand cheval de bataille de Jean, comme on sait, et aussi l'objection tirée de ce que Philippe-Auguste, dans plusieurs traités, avait reconnu à Jean la qualité de roi d'Angleterre postérieurement à l'arrêt de condamnation. Maintenant, nous le demanderons, est-il admissible, même une seconde, que, si Philippe-Auguste et son fils avaient inventé, pour les besoins de leur cause, l'existence de cet arrêt, Jean eût pu laisser prendre créance à une pareille affirmation, alors que l'arrêt en question était la base de tout l'échafaudage juridique construit contre lui? Est-ce que son premier soin n'aurait pas été de mettre le pape, son défenseur, en garde contre
un mensonge aussi formidable et aussi facile à démasquer ? Or le pape admet, sans la moindre hésitation et dans les termes les plus explicites, la mise à mort d'Arthur par Jean et la réalité de la condamnation prononcée contre lui de ce chef par les barons de France; de plus, sa réponse montre que ce n'est nullement par
les envoyés de Louis qu'il a appris ces faits, mais qu'il les connaît de longue main et qu'il s'est armé avec grand soin pour réfuter les conséquences que le fils du roi de France en veut maintenant tirer.
Ce n'est, du reste, pas seulement au pape que Louis rappelle cette condamnation comme un fait de la notoriété la plus publique c'est aussi aux sujets de Jean. Débarqué en Angleterre en ce même mois de mai 1216, il adresse à l'abbaye de Saint-Augustin de Cantorbéry un manifeste où il la mentionne avec des détails très précis, très circonstanciés et très juridiques.
Quelles sont donc les graves difficultés qui ont amené des érudits aussi distingués que MM. Bémont et Petit-Dutaillis à traiter de fables et de mensonges de pareilles affirmations, se produisant
si peu d'années après les événements et portant sur des faits d'une si complète publicité ?
De ces difficultés, les unes sont d'ordre juridique, les autres d'ordre historique.
Les règles de droit féodal et de droit criminel alléguées dans les documents en question pour justifier la conduite et les prétentions du roi de France et de son fils ont causé à nos deux confrères un très grand étonnement, à tel point qu'ils n'ont pas craint d'admettre que Philippe et Louis avaient traité Innocent III et les moines de Cantorbéry comme s'ils les avaient jugés complètement dénués de sens et d'intelligence ils leur auraient servi des bourdes extravagantes, leur présentant comme également notoires, d'une part des faits absolument imaginaires, de l'autre de prétendues coutumes qui étaient toutes inexactes.
Nous ne saurions en aucune façon partager le sentiment de MM. Bémont et Petit-Dutaillis, ni accepter pour les conseillers de Philippe-Auguste et de son fils la leçon de droit qu'avec une
parfaite sérénité ils n'ont pas hésité à leur donner. Tout au contraire, nous trouvons, dans la discussion du pape avec les envoyés de Louis, une discussion juridique conduite avec le plus grand soin, parfaitement digne de la haute qualité des parties en présence et de la gravité des intérêts en cause, où chaque mot est pesé, où toutes les coutumes et tous les principes de droit, mis en avant de part et d'autre, sont de la plus rigoureuse exactitude. Non moins correct nous paraît être, sur le point qui nous occupe, l'exposé juridique de la lettre aux moines de Cantorbéry. M. Petit-Dutaillis 1 regarde comme extravagante la prétention émise par Louis que Jean, après la condamnation criminelle prononcée contre lui en qualité d'homme lige du roi de France, avait forfait, non seulement les fiefs qu'il tenait de ce prince, mais encore tous ses autres biens, « ubicunque essent aut undecunque ea haberet2, » d'où Louis concluait que Jean avait aussi perdu le royaume d'Angleterre. Il s'agit cependant là d'une règle fort connue de droit féodal, d'usitate consuetudines, comme dit très exactement Louis; on n'a, pour s'en convaincre, qu'à ouvrir, par exemple, le Cours d'histoire du droit français de M. Esmein3, et on y trouvera cité un passage de Guillaume Duranti
où le principe en question est exposé en termes aussi catégoriques que possible « Eo enim ipso quod aliquis est homo meus ligius, hoc ipso est jurisdictioni mee subjectus etsumejusjudex.
Et omnia bona ejus que non habet ab alio in feudum. sunt michi subjecta ratione jurisdictionis, licet illa non teneat a me in feudum. Eo enim ipso quod personam suam michi principaliter subjecit, videtur per consequens omnia bona sua subjecisse*. »
Sous la forme absolue où Duranti la propose et où elle est également alléguée par les envoyés de Louis dans la discussion avec le pape5, la règle qui donne au seigneur pleine juridiction sur
son vassal lige n'est pas primitive, et elle n'a été adoptée que dans des pays où, comme la France, comme le royaume de Jérusalem6, la justice ordinaire s'était complètement fondue dans la justice féodale. La forme primitive est celle qui accorde au seigneur juridiction sur son vassal lige seulement lorsqu'il a une raison personnelle de l'actionner1. Or il est à remarquer qu'on s'est préoccupé d'accroître les motifs de compétence de la cour du roi de France dans l'affaire du meurtre d'Arthur dans sa lettre aux moines de Cantorbéry, le prince Louis a soin de rappeler que, non seulement le meurtrier, Jean, mais aussi la victime, Arthur, était homme lige de Philippe- Auguste2. C'est qu'en effet l'obligation contractée par le seigneur de défendre son vassal3 comportait celle de lui faire obtenir justice, et, notamment, de procurer la punition de sa mort4, en sorte que, même
là où le seigneur n'avait pas juridiction universelle sur son homme lige, celui-ci, du moins, était toujours tenu de venir répondre dans la cour du seigneur à toute plainte formée contre lui par un
autre vassal du même seigneur ou par ses représentants5. 1. C'est sous cette forme que la règle nous apparaît dans les Usages de Barcelone.
Bémont* et Petit-Dutaillis2 ont traité de mensonge l'allégation produite devant le pape d'une coutume, suivie dans le royaume de France, d'après laquelle « ex quo aliquis accusatur coram suo judice de tam crudeli homicidio quod murdrum appellatur, et ille qui accusatur non venit nec modo legitimo se excusat, pro convicto habetur, et tanquam convictus per omnia judicatur, et etiam ad mortem, ac si presens esset3. »
Ils n'auraient eu cependant qu'à ouvrir l'Histoire de la procédure criminelle en France de M. Esmein pour y trouver cités4 une série de textes du Xème siècle qui proclament unanimement la coutume
proposée par les envoyés du prince Louis 5.
M. Bémont avait aussi mis en doute l'existence d'une coutume, alléguée par les envoyés de Louis, en vertu de laquelle les enfants d'un condamné à mort nés après la condamnation étaient incapables de succéder1. Mais ici M. Petit-Dutaillis avait refusé de le suivre, et, s'appuyant sur un exemple, il avait fait observer que « l'exhérédation des enfants nés après la forfaiture du père semble avoir été une coutume admise à cette époque2 ».
Nous dirons, à notre tour, qu'il n'y avait pas de coutume plus avérée, ainsi qu'en témoigne notamment Philippe de Novare3. L'objection que MM. Bémont et Petit-Dutaillis avaient cru
pouvoir trouver contre la réalité de la condamnation de Jean dans l'inexactitude des coutumes proposées par Louis doit donc être écartée aussi complètement que possible.
Il en est de même d'une autre, qui, au premier abord, pourrait sembler plus grave.
Une chronique, dont on n'a aucune raison de contester le témoignage, affirme qu'Arthur a été tué le jeudi saint 3 avril 1203 4. Mais cette mort fut entourée d'un tel mystère5 qu'on fut extrêmement long à en acquérir la certitude. Non seulement, dans une charte d'octobre 1203, Philippe-Auguste admet encore qu'Arthur peut être vivant6, mais six mois plus tard, un an après le meurtre, recevant des ambassadeurs de Jean, qui viennent demander la paix, il pose comme première condition que, si le jeune prince est encore envie, il lui soit remise M. Bémont conclut de là que, si Philippe, en avril 1204, n'était pas encore certain de la mort d'Arthur, il n'a pas pu faire condamner Jean auparavant pour ce meurtre, et, d'autre part, il ne voit pas moyen de placer la condamnation après cette date8.
Sur ce dernier point seulement ? ? ? M. Bémont a raison ce n'est pas, en effet, après avril 1204 qu'il faut placer la condamnation, mais un an plus tôt, au parlement de Pâques 1203 9. Et, si une pareille date a paru impossible à M. Bémont, c'est qu'il ne s'est pas rendu compte de quelle nature était la procédure employée contre Jean.
Philippe-Auguste et son fils disent que le roi d'Angleterre a été condamné à mort. L'expression qu'ils emploient est parfaitement exacte, mais néanmoins elle n'est pas tout à fait précise. En réalité, Jean a été « forbanni ». Dans la procédure de forbannissement contre un contumace, ce qui sert de preuve, et de preuve unique, suffisante et absolue, c'est la contumace elle-même. On pouvait donc être très régulièrement forbanni, non seulement pour un crime qui n'avait pas été commis, mais même pour un crime de la réalité duquel les juges pouvaient n'être pas persuadés si, accusé d'un crime et ajourné à venir se justifier, on ne comparaissait pas dans les délais, on était alors considéré
comme convaincu, et là-dessus on était forbanni; venait-on, après cela, à tomber entre les mains de la justice qui vous avait forbanni, on subissait, sans qu'il fût besoin d'aucune nouvelle procédure, la peine encourue par le crime pour lequel on avait dit que la sentence de confiscation de la Normandie a été rendue le 12 avril 1203.
NDLR – rappel :
Une chronique, dont on n'a aucune raison de contester le témoignage, affirme qu'Arthur a été tué le jeudi saint 3 avril 1203.
Le jugement a donc été rendu exécutoire 9 jour après ! Et nous allons voir qu'en fait Artur n'a pas été tué mais émasculé, vraissemblablement le 3 avril 1203.
On ignore où il a pu puiser ce renseignement si précis d'apparence (cf. Bémont, De Johanne, p. 7, note 1 De la condamnation de Jean Sans- Terre, loc. cit., p. 40); il nous parait vraisemblable que c'est le résultat d'un calcul, mais on n'aperçoit pas bien quel est ce calcul. On se l'expliquerait cependant si l'on pouvait admettre que « 12 » avril est un lapsus ou une faute d'impression pour « 18 » avril. En effet, dom Lobineau et dom Morice disent que Jean fut condamné quinze jours après le crime; c'est à n'en pas douter la combinaison de la date du 3 avril fournie par les Annales de Margan pour la mort d'Arthur avec l'indication donnée par Rigord que Philippe-Auguste reprit les hostilités contre Jean dans la quinzaine de Pâques. M. Chéruel aurait pris au pied de la lettre les historiens bretons et, en ajoutant 15 à 3, aurait obtenu 18. ? ...été forbanni1, à moins, naturellement, qu'on n'eût des excuses légitimes à faire valoir pour expliquer sa contumace2. Par conséquent, si le crime en question était passible de la peine de mort,
le forbannissement était bien une condamnation à mort. Et même, comme originairement le forbannissement avait eu toujours le caractère d'une condamnation à mort3, pas mal de coutumes
continuaient à ne l'admettre que pour des crimes passibles de la peine de mort. Aucune, du reste, ne l'admettait que pour des crimes passibles au moins de la perte d'un membre5.
Cette procédure explique donc fort bien ce qui s'est passé dans l'affaire de Jean Sans-Terre. A la nouvelle du meurtre d'Arthur, plainte fut portée contre Jean auprès du roi de France, qui le fit
ajourner devant sa cour, cette fois en qualité de duc de Normandies. Jean, n'ayant pas comparu, fut forbanni, et aussitôt Philippe-Auguste recommença la guerre. Guillaume le Breton nous dit, dans la Philippide, qu'on était au milieu du printemps de l'année 1203 lorsque Philippe se mit en campagne pour venger la mort d'Arthur et nous savons par Rigord que ce fut dans la quinzaine de Pâques (Pâques avait été le 6 avril 1203) (NDLR - soit 3 jours après la dite mort d'Artur, curieux ces combats durant la semaine sainte !) que les hostilités, interrompues de fait depuis le commencement de l'hiver précédent3, reprirent par une attaque contre le Poitou, bientôt
abandonnée pour l'invasion de la Normandie. Mais la quinzaine de Pâques, qu'on le remarque, c'est une époque de parlement aussi ne nous paraît-il pas douteux que c'est en exécution de la sentence
prononcée contre Jean que Philippe, comme du reste le passage cité de Guillaume le Breton le laisse entrevoir, entreprit son expédition. C'est de la même façon que l'année précédente, à la suite de la sentence portée contre Jean, également au parlement de Pâques, dans l'affaire des comtes de la Marche et d'Eu, il avait défié le roi d'Angleterre et commencé les hostilités en renversant une forteresse que Jean avait promis de donner en gage pour garantir sa comparution devant la cour de son seigneur 4. d'Angleterre à comparaître devant sa cour; on conçoit donc fort bien qu'a fin d'enlever à Jean un prétexte pour ne pas venir, il ait consenti à ne pas mettre en doute le prétendu privilège du duc de Normandie cela lui était d'autant plus facile que Jean était son vassal à raison d'autres fiefs, et que c'était justement l'un de ces autres fiefs, le Poitou, qui donnait lieu à l'affaire en question; d'où le biais adopté d'ajourner le roi d'Angleterre seulement en qualité de duc d'Aquitaine et de comte d'Anjou. Mais après le meurtre d'Arthur il en était tout autrement. Outre que Philippe n'avait plus de ménagements à garder avec Jean, celui-ci, depuis l'arrêt de 1202, n'était plus son vassal qu'en qualité de duc de Normandie; si donc il n'avait pas pu l'ajourner à ce titre, il aurait dû renoncer complètement à l'ajourner. On remarquera, du reste, que Jean, cette fois, n'insista pas, puisqu'il envoya demander un sauf-conduit pour venir à la cour (Mathieu de Paris, loc. cit. au début de cette note). En 1216, Innocent III, dans sa discussion avec les envoyés de Louis, n'invoqua plus le prétendu privilège que d'une façon assez timide. Mais, dira-t-on, Arthur paraît avoir été mis à mort le jeudi saint (3 avril) comment Jean a-t-il pu être déjà forbanni pour ce meurtre dans la quinzaine de Pâques ? Pour répondre à cette objection, il faut faire observer que, juste un an après la mort d'Arthur, comme nous venons de le voir, en avril 1204, Philippe-Auguste n'était pas encore certain de cette mort. Ce n'est donc pas la date exacte du crime qui a pu servir de point de départ à la procédure. Or justement le récit de Raoul de Coggeshall1 nous permet d'apercevoir ce qui s'est passé. Ce chroniqueur raconte en effet que Jean, voyant Guillaume des Roches s'allier aux barons bretons pour exiger la mise en liberté d'Arthur, avait donné l'ordre de mutiler le jeune prince de façon à le rendre incapable de régner (émasculation).
Mais Hubert de Bourg, qui gardait Arthur dans le château de Falaise, se persuada que Jean ne tarderait pas à regretter un ordre aussi odieux; d'autre part, il n'osait pas désobéir ouvertement à son maître, et, de plus, il croyait comme lui que les barons bretons se calmeraient lorsqu'ils ne verraient plus de succès possible à leurs tentatives en faveur de leur duc; aussi imagina-t-il la combinaison suivante il défendit de toucher à Arthur, mais il fit répandre le bruit que les ordres du roi avaient été exécutés et que le prince était mort des suites de l'opération il fit sonner les cloches de toutes les églises, distribua les vêtements de son prisonnier à la léproserie, et fit raconter que le corps avait été porté à l'abbaye de Saint-André de Gouffern .
NDLR - Il y avait mieux, émasculer Arthur et l'enfermer au mont Saint-Michel.
Cette nouvelle, loin de calmer les barons bretons, porta leur exaspération au comble, et ils jurèrent de venger leur jeune duc.
D'après une tradition soigneusement gardée par les historiens bretons, ils se réunirent en parlement à Vannes et décidèrent de saisir le roi de France de la question en accusant Jean devant
lui l'accusation fut portée à Philippe-Auguste par deux députés, qui furent l'évêque de Rennes, chancelier d'Arthur, et Richard le Maréchal, seigneur de Dinan2.
Breton, Chronique, 110 et 112 (ibid., I, p. 207, 209-210); Raoul de Cogges. hall, loc. cit., p. 136.

NDLR – Marcel BUFFÉ dans une cité dans l'histoire : Chateaubriant nous dit :
En 1202 le jeune Arthur (fils posthume dont le père naturel était Guy de Thouars) fut fait prisonnier devant Mirebeau...aux états réunis en hâte à Vannes, les barons élisent Guy de Thouars régent de Bretagne...le baron prit aussitôt les armes (Gy de Thouars est baron de Chateaubriant sous le nom de Geoffroy II). On le vit au siège du Mont-Saint-Michel en 1204, où les barons bretons furent victorieux...Geoffroy II, la même année destina à l'est de son domaine, un terrain assez vaste pour recevoir un prieuré...manière de commémorer la victoire du Mont-Saint-Michel, le prieuré était sous la patronage de cet archange (il en portait le nom et le quartier où il fut érigé le porte toujours !).. En 1206, le baron Geoffroy II mourait laissant sa fille Alix (née de son mariage avec Constance), héritière de Bretagne. Geoffroy III (Arthur II), baron de Châteaubriant gouverna pendant 27 ans la seigneurie de 1206 à sa mort le 15 mars 1233. Son père lui avait fait épouser Béatrice de Montrebeau (tous deux furent inhumés dans le cœur de la chapelle prieurale de Saint-Michel-des-Monts) ...Le baron n'en eut aucun enfant (voilà où est le crime de Jean Sans Terre, l'émasculation)...Il visitait son oncle ? Geoffroy (Pierre Mauclerc est son beau-frère, non son oncle), père du futur Geoffroy IV dans son manoir de Vioreau ( ce pourquoi je dis que Louis IX, alias Geoffroy IV est né à Vioreau). On peut voir la statue de Saint-Louis à droite du cœur de l'église Saint-Jean de Béré. J'ajouterai que Éléonore d'Aquitaine n'aimait ni sa belle-fille Constance de Bretagne ni son petit-fils Arthur II (lire Aliénor d'Aquitaine reine de cœur et de colère de Alison Weir, 2005 ed. Siloë) et on comprend le pourquoi lorsqu'on sait que le père de Arthur était Guy de Thouars.
Raoul de Coggeshall ajoute qu'aussitôt qu'on eut pu constater l'indignation causée par la nouvelle du prétendu crime, Hubert de Bourg s'empressa de la faire démentir, et que Jean ne lui sut pas mauvais gré de lui avoir désobéi ???. A ce récit il est facile d'en lier un autre, dont la précision paraît garantir l'exactitude, et que nous devons à Mathieu de Paris. Cet auteur raconte en effet1 que Jean, menacé par Philippe 2, lui envoya deux ambassadeurs pour offrir de comparaître devant sa cour, à condition qu'il lui serait délivré un sauf-conduit. Or Mathieu nomme ces ambassadeurs l'un était l'évêque d'Ely, l'autre Hubert de Bourg. Mais Hubert de Bourg était, nous venons de le voir, l'ancien gardien de Jean (Arthur) à Falaise; or ce nom n'est-il pas significatif, et n'y a-t-il pas lieu de croire que Hubert avait été choisi parce qu'il était le mieux qualifié pour démentir la nouvelle de la mort d'Arthur? Seulement PhilippeAuguste n'était pas obligé d'ajouter foi à ses paroles, et cela d'autant plus qu'à ce moment le bruit de l'assassinat mystérieux d'Arthur à Rouen, où il avait été transporté, commençait sans doute à se répandre3. Il se borna donc à déclarer qu'il accorderait un sauf-conduit à Jean pour venir à la cour, mais qu'il ne lui en accorderait un pour s'en retourner que si le jugement le permettait. Aussi Jean, qui sans doute n'avait jamais eu la moindre intention de comparaître, se décida-t-il, après le retour de ses ambassadeurs, à faire défaut, n'ayant pas confiance dans le jugement des barons de France, qui ne l'aimaient pas, et craignant surtout qu'on ne lui mît sus la mort infâme d'Arthur, « maxime cumtimeret ut ei de turpissima morte Arthuri obiceretur 4 ». C'était là, en effet, une accusation qu'il n'avait mains aient exacts et qu'ils étaient singulièrement confirmés par le récit de Raoul de Coggeshall. tenant que trop de raisons de redouter; puisqu'alors probablement le crime venait de devenir un fait accompli'. Mais, nonobstant son défaut, les barons de France, ajoute Mathieu, n'en procédèrent pas moins au jugement 2. Les explications qui précèdent 8 permettent, ce nous semble, de reporter le début de la procédure contre Jean à une époque antérieure à la mort d'Arthur, et, par suite, d'allonger très sensiblement le temps qui s'est écoulé entre l'ajournement et la condamnation du roi d'Angleterre. Toutefois, il ne nous paraît pas facile de l'allonger de plus d'un mois. En effet, dans une série de chartes 4, datées de mars 1203, où Philippe-Auguste se fait prêter hommage par un certain nombre de barons bretons, angevins et poitevins, on voit qu'Arthur était alors considéré comme peutêtre menacé de mort, comme ayant assez peu de chances d'être délivré, mais enfin comme vivant. Par conséquent, si Jean a été forbanni pour le meurtre d'Arthur dans la quinzaine de Pâques, il n'est guère douteux que la procédure n'ait été menée avec une grande rapidité, qui paraît mal s'accorder avec les délais multipliés exigés en matière de forbannissement par les coutumiers du XIIIe siècle1. Mais il faut observer en premier lieu que nous ignorons complètement quels étaient, au début de ce siècle, les délais de procédure en usage à la cour du roi en second lieu que les coutumiers en question visent uniquement l'hypothèse la plus ordinaire, celle où le prévenu était en fuite et, par conséquent, ne pouvait pas être ajourné à personne or tout autre était le cas de Jean, qui avait si bien été touché par l'ajournement qu'il avait envoyé demander un sauf-conduit pour pouvoir y obéir 8. Nous ne voyons donc pas qu'il y ait la moindre impossibilité à admettre que Jean, ajourné au commencement de mars, ait été forbanni un peu après le milieu d'avril. M. Bémont a cru aussi trouver un argument en faveur de sa thèse dans le silence que garde, sur la mort d'Arthur et la condamnation de Jean, la correspondance d'Innocent III avec les rois de France et d'Angleterre pendant l'année 1203 3.
Aussitôt que le pape eut reçu de Jean des plaintes contre Philippe à la suite de la reprise des hostilités, après Pâques 1203, il envoya en France un légat pour essayer de ménager une paix ou une trêve entre les deux rois1. Mais Philippe-Auguste, après avoir renvoyé le légat au parlement de l'Assomption pour lui donner réponse, déclara alors que le pape n'avait pas à se mêler d'une affaire d'ordre purement féodal, se débattant entre seigneur et vassal. Innocent répliqua qu'il n'avait nullement voulu se mêler d'une affaire entre seigneur et vassal, mais que, si Philippe avait vraiment refusé de s'accorder avec le roi d'Angleterre, comme celui-ci le prétendait, il avait gravement péché, et que, dès lors, le chef de l'Église avait le droit d'intervenir, non ratione feudi, sed occasionepeccati 2. Le même jour (31 octobre 1203), le pape écrivit aussi à Jean pour lui reprocher les griefs que le roi de France prétendait avoir contre lui et pour l'engager à donner satisfaction à son seigneur. Or M. Bémont se demande comment il se fait que, dans ces différentes lettres, il ne soit pas soufflé mot d'Arthur. Mais nous voudrions bien savoir ce que, le 31 octobre 1203, Innocent aurait bien pu dire au sujet d'Arthur. Nous avons déjà répété plusieurs fois qu'en avril 1204 Philippe-Auguste n'était
pas encore certain si Arthur était mort ou vivant, tant le secret, auquel Jean tenait d'une manière toute particulière4, avait été bien gardé. A coup sûr, au mois d'octobre précédent, le pape n'était pas mieux renseigné. Or, comme défenseur de Jean, il devait vouloir douter jusqu'au dernier moment d'un crime qui n'était pas pour lui un mince embarras, et cependant il ne pouvait avoir que de très graves raisons de le croire déjà accompli. Dès lors, dans cette incertitude, toute parole qu'il aurait prononcée au sujet du malheureux prince n'aurait pu que devenir une très grosse gêne pour le jour où il aurait à prendre une attitude définitive en présence des faits officiellement connus car, avoir
l'air de croire Arthur mort, c'était donner des armes à Philippe-Auguste repousser, au contraire, avec indignation cette accusation et soutenir qu'Arthur était vivant, c'était rendre ensuite impossible la seule attitude qui, du moment où il ne voulait pas abandonner le roi d'Angleterre, lui restait possible une fois le meurtre avéré; cette attitude, qu'il prit en effet par la suite, consista, comme on sait, à soutenir qu'Arthur étant le vassal de Jean et ayant été pris au cours d'une guerre qu'il lui faisait, en flagrant délit de crime par conséquent, Jean avait pu légitimement faire justice (d'autant plus que Arthur n'était pas génétiquement un Plantagenêt), en vertu du principe, universellement admis au moyen âge, qui autorisait un justicier à punir sans jugement régulier un crime avéré'. Le silence gardé par Innocent III sur le sort d'Arthur, dans sa correspondance de 1203, est donc, ce nous semble, fort naturel. Essayant d'amener les deux rois à
soumettre leurs différends au jugement de son légat, il veut donner à l'instruction de l'affaire un caractère judiciaire2 il évite donc de leur parler de faits qui ne sont arrivés à sa connaissance
que par le bruit public; dans les lettres qu'il leur écrit, il ne fait allusion qu'à ceux de leurs griefs réciproques que chacun d'eux lui a fait connaître officiellement. A Philippe-Auguste, il transmet la plainte que Jean lui a adressée au sujet du refus d'une trêve. A Jean, il n'énumère de même que les motifs de plainte dont Philippe lui a donné connaissance, et, s'il n'est question que de faits déjà anciens une vieille histoire relative à Saint-Martin de Tours et l'affaire des comtes de la Marche et d'Eu en 1201-1202 3, c'est que Philippe-Auguste n'avait pas jugé à propos de communiquer à Innocent ses nouveaux griefs contre le roi d'Angleterre. Nous avons vu qu'après avoir d'abord différé de donner une réponse au légat, qui venait lui demander compte de la reprise des hostilités, il avait fini par dire que cette affaire ne regardait pas le pape. Et il n'est pas difficile de comprendre
pourquoi il évitait ainsi d'entrer en explications c'est toujours parce qu'il n'était pas certain de la mort d'Arthur, et que, par suite, il ne pouvait pas encore invoquer avec pleine confiance l'arrêt de condamnation. Car, pour si régulier que pût être cet arrêt, il ne tenait cependant qu'à condition qu'Arthur eût réellement été tué si, en effet, ce prince était vivant, Philippe-Auguste aurait bien été obligé de « rappeler le forbannissement 1 ». Dès lors, n'étant informé ni par Jean, naturellement, qui faisait planer un mystère profond sur le sort d'Arthur, ni par Philippe, qui préférait ne pas entrer en conversation sur ce sujet, Innocent restait dans une ignorance officielle complète au sujet des événements du printemps de 1203. C'est cette ignorance qui lui permettait de n'en pas parler dans sa correspondance de 1203, et c'est d'elle qu'il arguait encore en 1205 pour se dispenser de donner une réponse ferme aux évêques de Normandie, qui, après la conquête, lui demandaient s'ils devaient se soumettre à Philippe ou, au contraire, rester fidèles à Jean 3.
Une dernière objection de M. Bémont 4 est tirée de ce que les chroniqueurs qui ont écrit avant 1216 sont muets sur la condamnation de Jean pour le meurtre d'Arthur. Mais c'est tout uniment, répondrons-nous, parce que la seule chose qui les intéressât était la conquête de la Normandie, et que les artifices juridiques mis en œuvre pour la légitimer les touchaient médiocrement. S'ils se mettent à en parler à partir de 1216, c'est qu'alors Philippe-Auguste et son fils voulurent faire sortir de nouveaux effets à l'arrêt de 1203, et que celui-ci fut, par suite, l'objet des importantes discussions que l'on sait.
Nous conclurons donc qu'il y a eu certainement, comme on le croyait avant le travail de M. Bémont, deux arrêts rendus par la cour du roi de France contre Jean Sans-Terre l'un à Pâques 1202, en vertu duquel il fut déclaré déchu de l'Anjou, du Maine et du Poitou, qui furent attribués à Arthur; l'autre à Pâques 1203, en vertu duquel il fut forbanni pour le meurtre d'Arthur et qui servit de titre à la confiscation de la Normandie (ce qui est le motif réel de la condamnation, la preuve du meurtre n'étant pas acquise par Philippe en 1204 comme on l'a vu).
Ceci dit, nous pouvons examiner l'hypothèse, naguère fort en faveur, qui liait l'origine des douze pairs de France à la condamnation de Jean Sans-Terre. Beugnot, en effet, dans la préface du
tome Ier de son édition des Ohm1, avait proposé d'admettre que la cour des pairs, dans la forme où elle a fonctionné au Xème siècle et depuis, avait commencé à être organisée par Philippe-Auguste
en vue de juger le roi d'Angleterre après la mort d'Arthur. Dans les travaux récents et assez nombreux où a été à nouveau étudiée la question de l'origine des pairs de France, l'hypothèse
de Beugnot a été dédaigneusement écartée, et cela à cause du succès obtenu par la dissertation de M. Bémont, qui prétendait rayer de l'histoire la condamnation de Jean pour le meurtre de son neveu. Cependant M. Bémont et, après lui, M. Ferdinand Lot n'ont pas été sans comprendre que c'était là une conséquence fort mal tirée. Car, s'ils repoussaient la condamnation de 1203, ils admettaient celle de 1202 et, dès lors, on pouvait leur demander pourquoi celle-ci n'aurait pas pu donner lieu aussi bien que l'autre à l'organisation de la cour des pairs. Mais ils se sont bornés à opposer à cette objection une fin de non-recevoir à peine motivée2. La question a donc besoin d'être étudiée de plus
près. Or, comme nous proposons d'admettre l'existence des deux condamnations, au lieu de nous borner à examiner l'hypothèse de Beugnot, qui ne liait l'organisation de la cour des pairs qu'à la condamnation de 1203, parce qu'il n'avait guère fait attention à l'autre, nous nous demanderons, d'une façon plus générale, s'il ne faut pas la lier au désir qu'eut Philippe-Auguste de rendre sa
cour indiscutablement compétente pour juger Jean Sans-Terre; puis, après avoir répondu affirmativement à cette première question, nous rechercherons si ce n'est pas déjà le premier des deux jugements qui a motivé l'organisation en question.
Beugnot avait eu l'idée de rattacher l'origine des pairs de France à la condamnation de Jean parce qu'il lui semblait qu'ils apparaissaient pour la première fois dans l'histoire à propos de cette affaire et que c'était à tort qu'on avait cru découvrir leur existence dans des circonstances antérieures.
Revenant sur ce jugement, M. F. Lot s'est étonné1 qu'on n'eût pas attaché plus d'importance à un document soi-disant de 1171 où l'archevêque de Reims est déjà qualifié de duc et pair de France. Mais on n'a pas eu de peine à lui montrer que cette pièce est outrageusement fausse 2.
Maintenant est-il exact de dire que Jean Sans-Terre a été jugé par la cour des douze pairs ? C'est sur la foi de Mathieu de Paris, c'est-à-dire d'un chroniqueur qui écrivait un demi-siècle après les faits, que tous les auteurs antérieurs au XVème siècle l'avaient jadis répété. Les textes plus anciens se bornent à dire, soit à propos de l'affaire des comtes de la Marche et d'Eu, soit à propos de celle du meurtre d'Arthur, que Jean doit être jugé ou a été jugé par ses pairs ou par les pairs de France.
En réalité, le plus ancien document d'où résulte d'une façon indiscutable l'existence de la cour des douze pairs de France est un arrêt de la cour du roi, rendu en 1216 dans une affaire relative à une des pairies, le comté de Champagne, et où, en tête des juges, sont expressément mentionnés avec la qualité de pairs du royaume, et comme tels distingués des autres barons, six des douze pairs classiques, à savoir l'archevêque de Reims, les évêques de Langres, Châlons, Beauvais et Noyon, et le duc de Bourgogne 2. Mais 1216, c'est justement l'année où le procureur du prince Louis au parlement de Melun, un peu plus tard ses ambassadeurs auprès du pape, et enfin Louis lui-même, écrivant aux moines de Cantorbéry, affirmaient que Jean avait été condamné à mort per judicium parium suorum; il n'est donc pas douteux que, lorsque ces personnages parlaient ainsi, ils
avaient bien dans l'esprit la cour des douze pairs. Et ce qui prouve péremptoirement qu'en cela ils avaient raison, c'est qu'il est absolument impossible d'admettre que la liste des six pairies
laïques ait pu être établie entre 1204 et 1216. Ce n'est pas, en effet, à une époque où la Normandie et le Poitou étaient réunis à la couronne qu'on aurait eu l'idée de faire figurer parmi les pairs le duc de Normandie et le duc d'Aquitaine3. Force est donc de placer avant les conquêtes de 1203-1204 l'établissement de la liste des douze pairs. Mais ce qui, suivant nous, démontre que cette liste a dû être établie à l'occasion d'un des deux jugements de Jean Sans-Terre, c'est qu'on y voit figurer côte à côte la Normandie et l'Aquitaine, c'est-à-dire deux des fiefs appartenant aux Plantagenêt, et deux seulement. En effet, si on regardait les différents fiefs français de cette famille comme réunis sur une seule tête, celle du roi d'Angleterre, pourquoi donner à ce prince plus d'une place parmi les pairs? et, si on jugeait nécessaire de lui attribuer plus d'une pairie, pourquoi ne lui en avoir attribué que deux, la Normandie et l'Aquitaine? est-ce que le comté d'Anjou, comme on l'a déjà remarqué1, n'avait pas des titres tout particuliers à la qualité de pairie, tant à cause de son importance que par le fait que le comte d'Anjou figurait sur la liste épique des douze pairs de Charlemagne ? La réponse à ces questions se présentera, croyons-nous, d'elle-même si l'on veut bien se souvenir que, pour les deux jugements de Jean Sans-Terre, Philippe-Auguste s'est trouvé avoir besoin que la maison des Plantagenêt eût deux places, mais pas davantage, parmi les pairs de sa cour.
Nous l'avons vu, en effet, lors de l'affaire des comtes de la Marche et d'Eu, Philippe-Auguste avait consenti à ne pas discuter le privilège, invoqué par Jean Sans-Terre, en vertu duquel le duc de Normandie n'aurait pas été tenu de comparaître devant la cour du roi à Paris. De là la nécessité de considérer Jean comme pair de cette cour à un autre titre qu'à celui de duc de Normandie. On l'ajourna donc, ainsi qu'il a été dit plus haut, à raison de ses autres fiefs, c'est-à-dire en qualité de duc d'Aquitaine et de comte d'Anjou. Mais, comme il n'y avait aucun motif pour dédoubler à nouveau cette seconde personnalité qu'on lui reconnaissait, on s'explique aisément que ce soit seulement sous le plus ronflant des deux titres en question, celui de duc d'Aquitaine, qu'on l'ait fait figurer une seconde fois sur la liste des pairs (comment cela a-t-il pu être possible puisque par l'arrêt rendu en 1202, c'est Arthur qui est devenu duc d'Aquitaine).


NDLR – Décidément ce texte est plein d'incohérences, d'ignorance et par suite manque d'imagination.

Voilà pour le jugement de 1202. En 1203, la situation est différente. Justement, les deux qualités de duc de Normandie et de duc d'Aquitaine ne sont plus réunies sur la même tête.
Plus n'est besoin d'avoir recours à un dédoublement artificiel de personnalité; à la suite de l'arrêt rendu en 1202, c'est Arthur qui est devenu duc d'Aquitaine, tandis que Jean est resté duc de Normandie. Or, comme précisément le roi de France, pour assurer plus complètement la compétence de sa cour féodale, a besoin que la victime et le meurtrier soient l'un et l'autre ses hommes liges, c'est à souhait pour lui qu'ils se trouvent tous deux sur la liste des pairs.
Par conséquent, si l'utilité qu'il y avait à faire figurer les Plantagenêt deux fois sur cette liste lors des jugements de Jean Sans-Terre explique fort bien qu'elle ait été dressée à l'occasion de l'un ou de l'autre, en revanche, il ne ressort pas de là qu'elle l'ait été plutôt pour l'un que pour l'autre, l'utilité en
question ayant existé dans les deux cas.
Mais, comme nous le disions plus haut, le besoin d'avoir une cour indiscutablement compétente pour juger le roi d'Angleterre était tout aussi pressant en 1202 qu'en 1203, et on ne voit pas
comment, dans un aussi petit intervalle de temps, l'idée d'une organisation rigoureuse de la cour des pairs aurait pu pousser tout à coup. On conçoit, au contraire, qu'elle ait pu se faire jour, si depuis longtemps une affaire analogue ne s'était pas présentée et si on n'avait plus le souvenir net d'aucun précédent. Voilà donc, ce nous semble, une présomption déjà très forte en faveur de l'hypothèse que l'organisation classique de la cour des pairs aurait été imaginée en vue de juger Jean Sans-Terre dans l'affaire des comtes de la Marche et d'Eu.
La vraisemblance s'en accroît lorsqu'on réfléchit que le caractère poitevin de cette affaire a pu contribuer à faire choisir, comme seconde pairie de Jean, l'Aquitaine de préférence à l'Anjou.
Elle a, en outre, l'avantage de ne pas rencontrer une difficulté fort sérieuse, soulevée naguère contre l'opinion qui liait l'organisation de la cour des pairs à la seconde condamnation de Jean comment, en effet, a-t-on dit, aurait-on pu avoir l'idée de mettre tant d'évêques dans une cour qu'on organisait en vue de juger une cause criminelle, alors surtout qu'un seul des six pairs laïques, le duc de Bourgogne, se trouvait à ce moment en mesure de siéger1?
Enfin cette présomption sera, croyons-nous, fort près de se changer en certitude si l'on veut bien examiner la composition des pairs ecclésiastiques.
La présence de six pairs ecclésiastiques en pendant à six pairs laïques n'était commandée absolument par rien. L'archevêque de Reims, il est vrai, avait, comme successeur de Turpin, des droits épiques fort sérieux à figurer sur la liste, mais c'était bien tout, et les cinq autres évêques n'avaient même pas cela. De plus, les six évêques pairs étaient, au point de vue féodal, de bien minces seigneurs au regard des six puissants princes à qui on les donnait pour collègues. Cette composition mi-partie des pairs s'explique cependant il ne s'agissait pas, en effet, de créer une juridiction nouvelle, mais simplement de donner, à raison des circonstances, un caractère indiscutablement féodal à une juridiction fort antique et nullement féodale d'origine, à savoir la cour du roi, où de tout temps les évêques avaient siégé à côté des grands laïques. Mais, si cette raison explique l'existence de pairs ecclésiastiques, on ne peut pas dire qu'elle la commandât, et, si l'on veut bien faire attention qu'une fois le principe admis, la conséquence a été de ne faire entrer dans le collège des pairs qu'un seul métropolitain, l'archevêque de Reims, et de faire fournir les autres évêques pairs presque exclusivement par la province ecclésiastique de Reims, on sera bien tenté de penser que le principe a été admis sous une influence personnelle, celle de l'archevêque de Reims2.
Or justement, à Pâques 1203, le siège de Reims était vacant depuis six mois à Pâques 1202, au contraire, il était occupé, et précisément par un personnage qui tenait de bien près à Philippe-Auguste par son oncle, son conseiller de confiance, le célèbre Guillaume aux Blanches-Mains.
De tout cela on peut suivant nous fort raisonnablement conclure que l'institution des douze pairs de France, telle qu'on la voit fonctionner à partir du Xème siècle, a été organisée en vue de juger Jean Sans-Terre dans l'affaire provoquée par la plainte des comtes de la Marche et d'Eu, en 1202.
Mais, dira-t-on, comment admettre qu'une semblable innovation ait été ainsi faite à jour fixe et que cependant aucun auteur contemporain n'y ait prêté assez d'attention pour en dire même le moindre mot?
A cela il est aisé de répondre qu'en organisant les pairs de France pour juger Jean, on n'a pas cru faire une innovation. On s'est borné, ne retrouvant pas de précédents bien nets, à mettre en activité, en vue d'une espèce déterminée, de la façon qui paraissait la plus convenable dans les circonstances présentes, une institution qu'on croyait sûrement avoir existé de tout temps1 D'après M. F. Lot, ce qui aurait le plus empêché de faire la lumière sur l'origine des pairs de France, « c'est l'idée qu'il y a
eu une date précise où l'on a créé les pairs de France. Cette manière d'envisager les institutions de l'ancienne France est radicalement fausse. Au moyen âge, toutes nos institutions se sont développées suivant un processus lent, presque insensible. Pas de créations subites, pas de révolutions brusques. » Sous une forme aussi absolue, cette proposition n'est pas admissible.
Archevêques rhénans de leur place dans le collège électoral, qui achevait justement de se constituer à cette époque. On sait, en effet, que ce collège, tel qu'il nous apparaît dans le Miroir de Saxe (Lehnrecht, iv, 2, dans Homeyer, Des Sachsenspiegels zweiter Theil, I, p. 148-149; Landrecht, 111, 57, 2, dans Homeyer, Des Sachsenspiegels erster Theil, 3" éd., p. 353), comprenait alors,
comme le collège des pairs de France, des ecclésiastiques et des laïques en nombre égal, trois de chaque côté le chiffre total six est attesté plus anciennement par le Vetus auctor de beneficiis, i, 12 (Homeyer, Des Sachsenspiegels zweiter Theil, II, p. 79-80).
Elle contient cependant une part de vérité, et nous serions le premier à en tenir compte s'il s'agissait de soutenir que le système du jugement par les pairs a été inventé à jour fixe. Mais la question est tout autre il s'agit simplement de savoir si ce n'est pas à une époque déterminée qu'on a considéré premièrement, qu'il y avait en France seulement douze barons ayant le droit de se dire, à l'exclusion des autres, pairs du royaume deuxièmement, que ces douze barons étaient l'archevêque de Reims, les évêques de Laon, Langres, Beauvais, Noyon et Châlons, les ducs de Normandie, Bourgogne et Aquitaine, les comtes de Flandre, Toulouse et Champagne.
On ne peut nier à coup sûr que cette liste ne dénote un caractère singulièrement factice le partage égal des douze pairs en six ecclésiastiques et six laïques, le choix des évêques appelés à la qualité de pairs, que pourrait-on vouloir de plus artificiel? Nous avons essayé de montrer que plusieurs particularités de cette organisation s'expliquent fort bien si l'on admet qu'elle a été imaginée en 120
pour le premier jugement de Jean Sans-Terre il nous reste à chercher pourquoi et où Philippe-Auguste a pu en prendre l'idée.
Le système du jugement par les pairs remonte à l'organisation judiciaire de l'époque franque.
Le mot pair avait alors une signification extrêmement large. Aucun mot de la langue française moderne n'y répond, et, pour le traduire dans chaque cas particulier, il faut avoir recours à des mots comme compagnon, camarade, collègue, partie contractante, conjoint, compatriote, complice, allié, etc.1. Ce sens si élastique de pares explique comment, pour dire que quelqu'un était soumis à un jugement régulier2, on disait qu'il était mis en jugement ante suos pares*, c'est-à-dire qu'au lieu d'être jugé arbitrairement par un dépositaire de la puissance publique!, il comparaissait dans un plaid que ce personnage ne faisait que présider, et où, conformément au système alors en vigueur, siégeaient comme jugeurs des hommes qui, par eux-mêmes, n'avaient aucune espèce d'autorité sur lui2, qui étaient des justiciables comme lui.
A l'époque carolingienne, les seigneurs se gênaient fort peu pour enlever à leurs vassaux, souvent pour les plus légers motifs de mécontentement, les bénéfices qu'ils leur avaient concédés. Légalement, il est vrai, un vassal ne pouvait être privé de son bénéfice que pour des fautes déterminées; mais, si le seigneur le condamnait sans jugement régulier, il n'avait pour obtenir justice qu'un recours à l'entremise, à peu près purement gracieuse, des autres seigneurs, voisins ou supérieurs du sien 3.
On comprend que les vassaux aient souhaité une garantie plus efficace et aient travaillé à obtenir de ne pouvoir jamais perdre leurs fiefs qu'en vertu d'un jugement régulier, c'est-à-dire, suivant la terminologie du temps, d'un jugement fait par leurs pairs.
Ce ne fut pas sans peine qu'ils y parvinrent. En 1025, un document souvent cité, une lettre du comte de Blois et de Troyes, Eudes II1, nous montre le roi Robert résistant encore à cette prétention. Robert ayant eu de graves motifs de plainte contre Eudes, le duc de Normandie, Richard II, se fit intermédiaire entre eux; il engagea Eudes à faire droit à son seigneur, soit en acceptant d'être jugé par sa cour, soit en se prêtant à un accord2. Eudes accepta les bons offices de Richard, qui alors, de l'aveu de Robert, l'ajourna à la cour du roi. Mais, comme le jour de la comparution approchait, Eudes reçut une lettre où Richard lui mandait que le roi avait changé d'avis, qu'il le regardait dès
maintenant comme ayant forfait ses fiefs et refusait d'accepter là-dessus ni jugement ni accord aussi Richard engageait-il Eudes à ne pas obéir à l'ajournement il ne voulait, disait-il, prendre sur lui de l'amener en justice que si c'était pour y subir un jugement régulier, c'est-à-dire fait avec le concours de ses pairs « Nec sibi competere dicebat ut me (c'est Eudes qui parle) ad tale judicium exhiberet sine conventu parium suorum. » Voilà du moins ce que le comte de Blois racontait au roi pour s'excuser de n'avoir pas répondu à l'ajournement; d'après lui, par conséquent, dans cette cause féodale, le duc de Normandie aurait réclamé le jugement par les pairs et Robert l'aurait refusé.
Quelques années plus tard, au contraire, en 1037, l'empereur Conrad II, dans une ordonnance célèbre3, déclara expressément qu'un vassal ne pouvait être privé de son bénéfice que dans les
cas prévus par la loi et en vertu d'un jugement de ses pairs « Nullus miles. sine certa et convicta culpa suum beneficium perdat, nisi secundum constitutionem antecessorum nostrorum et judicium parium suorum 4; » et, de plus, il établissait une voie de recours contre la décision des pairs.
Or auprès de chaque seigneur ses vassaux formaient, comme on sait, en vertu même de leurs obligations vassaliques, une cour de justice dont il se servait pour faire juger les affaires portées devant lui. Aussi arriva-t-on bien vite à admettre que les personnages compétents pour juger en matière féodale étaient exclusivement les vassaux qui tenaient un fief du même seigneur que le vassal mis en cause, et qu'on appelait les « pairs de sa cour 1 ».
Le différend de Jean Sans-Terre avec les comtes de la Marche et d'Eu ayant pris un caractère purement féodal, et d'ailleurs le roi d'Angleterre ne pouvant être justiciable du roi de France
qu'en matière féodale, il est donc tout naturel que le principe du jugement par les pairs de la cour du seigneur ait été invoqué dans cette affaire.
On sait ce qui s'était passé 2. Sous prétexte que Jean, leur seigneur, leur aurait enlevé arbitrairement ( sine ratione, promotu voluntatis proprie 3) des châteaux et des terres qu'ils tenaient de lui, le comte de la Marche et son frère le comte d'Eu avaient porté plainte auprès du roi de France, seigneur de Jean.
Philippe-Auguste avait alors invité le roi d'Angleterre à donner satisfaction à ses vassaux sans qu'il fût besoin de recourir contre lui à une action judiciaire. A cela Jean répondit que le roi de France
était, il est vrai, son seigneur, mais qu'il n'avait pas à intervenir dans la question tant que lui-même n'aurait pas refusé de faire droit à ses vassaux; or cela était si loin de sa pensée qu'il demandait à Philippe d'ajourner lui-même les deux comtes dans sa cour, à lui Jean, où il s'engageait à faire juger leur cause par leurs pairs; s'il y manquait, il promettait dans ce cas, mais dans ce cas seulement, de venir répondre de ce défaut de droit devant ses pairs, dans la cour du roi de France, son seigneur 4.
Mais, comme il refusa d'accorder aux comtes un sauf-conduit pour venir à sa cour, ceux-ci ne voulurent pas y comparaître et portèrent de nouveau plainte auprès du roi de France. Ce fut
alors que Philippe, comme nous l'avons déjà dit, fit ajourner Jean devant sa cour en qualité de duc d'Aquitaine et de comte d'Anjou. Après plus d'un an de pourparlers inutiles, Philippe-Auguste
ajourna Jean une dernière fois de vive voix dans une entrevue qu'il eut avec lui au Goulet. Le roi d'Angleterre ayant définitivement fait défaut, la cour du roi de France procéda néanmoins, comme nous l'avons vu, au jugement.
L'affaire ayant été ainsi posée et acceptée nettement sur le terrain du droit féodal, Jean ayant reconnu éventuellement la compétence de ses pairs dans la cour de son seigneur, Philippe-Auguste avait dû naturellement se préoccuper de composer sa cour de telle sorte que Jean ne pût nier se trouver en présence de ses pairs.
Pour prendre place parmi les pairs d'une cour féodale, il suffisait d'être vassal du seigneur. Mais on admettait qu'un même seigneur pouvait avoir plusieurs seigneuries ayant des existences indépendantes ou superposées, et qu'il avait alors autant de cours qu'il possédait d'unités seigneuriales. C'est ainsi que, dans chaque châtellenie qui lui appartenait, le roi de France avait une cour où siégeaient comme pairs les vassaux dont les fiefs relevaient de cette châtellenie. Mais le duché d'Aquitaine et le comté d'Anjou ne relevaient pas de telle ou telle châtellenie royale. Ce ne pouvait donc être que devant la cour qui se réunissait auprès de la personne même du roi que le duc d'Aquitaine et comte d'Anjou pouvait avoir à répondre devant ses pairs. Or cette cour, comme on sait, bien antérieure à la féodalité, n'avait en aucune façon un caractère féodal. Aux XIè et XIIè siècles, cependant, les grands du royaume ne faisaient pas difficulté de reconnaître dans ses arrêts le jugement de leurs pairs2. Anciennement, en effet, nous l'avons déjà dit, lorsqu'on demandait à être jugé en présence de ses pairs, on ne demandait pas à être jugé en présence de personnages de rang
au moins égal au sien; on demandait simplement à ce que le juge dont on relevait ne vous jugeât pas arbitrairement, mais bien au moyen d'un tribunal où siégeraient comme jugeurs des gens n'ayant ni autorité ni puissance sur vous en outre, bien que par ses origines la cour du roi ne fût pas féodale,
cependant tous les vassaux directs du roi y siégeaient. Mais, à l'époque qui nous occupe, le droit féodal s'était singulièrement raffiné, et, d'autre part, l'idée d'égalité contenue dans le mot « pairs » ne cessait de prendre un relief de plus en plus marqué3. Aussi est-il aisément concevable qu'on se soit préoccupé de rechercher et de déterminer quels étaient dans cette cour les personnages qui avaient le droit de se dire les pairs d'un vassal de l'acabit du roi d'Angleterre.
Ce qui, suivant nous, explique d'autant plus facilement que Philippe-Auguste se soit préoccupé de cette question, c'est que, quelques années auparavant, il avait acquis deux provinces, l'Artois et le Vermandois, où justement on n'accordait le nom et le rôle complet de pairs dans les cours féodales qu'à un certain nombre des vassaux qui les composaient, les autres se trouvant réduits à un rôle inférieur. Et il ne nous paraît guère douteux qu'il a en effet emprunté le système d'organisation de sa cour des pairs aux cours féodales de la région dont faisaient partie le Vermandois et l'Artois 1.
Dans toute la région du nord-est de la France, la région picarde et flamande, les obligations judiciaires résultant du contrat de fief avaient pris un caractère de rigidité et de précision inconnu ailleurs, et la distinction des fiefs en pairies et en fiefs inférieurs en est un des traits.
Un peu partout, au Midi comme au Nord, on admettait qu'un fief de chevalier, c'est-à-dire un fief qui obligeait son possesseur à s'acquitter de son service avec un équipement complet de chevalier, devait avoir une certaine étendue2. Mais, lorsqu'on fut arrivé à reconnaître aux fiefs un caractère
véritablement patricari monial, cette nouvelle manière de voir amena la création successive d'une multitude toujours croissante de fiefs plus petits, tant par suite de partages successoraux que par suite d'aliénations de morceaux des anciens fiefs.
En Normandie et dans la région picardo-flamande on se préoccupa de bonne heure de distinguer ces petits fiefs des fiefs complets et de déterminer la façon dont leurs possesseurs, à qui on ne pouvait demander le plein service d'un chevalier, devraient s'acquitter du service armé auquel ils continuaient cependant à être tenus. Sans entrer dans le détail des atténuations apportées dans ce but au service chevaleresque, disons seulement que la principale consistait en ce que le vassal, possesseur d'un de ces petits fiefs, n'était plus tenu de servir qu'avec un équipement où les pièces les plus coûteuses, et en première ligne le haubert, n'étaient plus obligatoires'.
La distinction des deux catégories de fiefs reposant sur une différence d'importance et de revenu, les charges pécuniaires, dont la principale était le relief, devaient naturellement être différentes. Dans la région picardo-flamande, il fut admis que les fiefs de la première catégorie devaient payer 10 livres de relief, ceux de la seconde 60 sous seulement 2.
Dans la même région, cette même division des fiefs eut également son contre-coup sur les obligations judiciaires de leurs possesseurs. Il parut inadmissible de faire siéger sur le même pied
dans une cour féodale les vassaux qui possédaient des fiefs de 10 livres et ceux qui ne- possédaient que des fiefs de 60 sous on n'enleva pas tout rôle judiciaire à ceux-ci, mais on leur en assigna un plus modeste qu'aux autres 3.
C'est, à n'en pas douter, ce qui amena à réserver spécialement le nom de « pairs1 » aux possesseurs de fiefs de 10 livres et à faire donner le nom de « pairies » à ces fiefs eux-mêmes.
L'emploi du terme « pair » avec ce sens se constate dès le milieu du XIIè siècle. En 1142, le pape Innocent II, confirmant les biens de l'église de Cambrai, distingue parmi les vassaux de
l'évêque les pares et les autres casati1. En 1145, l'évêque de Cambrai, réglant une question litigieuse entre plusieurs églises de la ville de Valenciennes, attribue comme paroissiens à l'une d'elles, outre le comte et ses officiers domestiques. on voit, en effet, que dans le comté de Guines on se servit longtemps du mot « barons » pour désigner les pairs (franchises accordées en 1273 par le comte, formant le c. 305 du Livre des usages.
et anciennes coustumes de la conté de Guynes, éd. Tailliar, p. 136 et suiv., et c. 1, 7-8 de la même compilation, ibid.,
p. 1, 3-4; plus tard on imagina qu'il y avait à la fois des barons et des pairs, les premiers étant supérieurs aux seconds, c. 360 de la même compilation, qui, dans le c. 361, donne la liste des douze pairs, ibid., p. 181; au XVè siècle, A. du Chesne, Hist. généalogique des maisons de Guines, d'Ardres. p. 3, dit que le comté de Guines avait douze baronnies et douze pairies, et il donne la
liste des unes et des autres). Jean d'Ibelin (c. 269, dans les Assises de Jérusalem, éd. Beugnot, I, p. 417-418) donne, comme nous l'avons déjà vu, le nom de baronnies à quatre seigneuries du royaume de Jérusalem jouissant de privilèges analogues à ceux des pairies de France. Enfin, justement à propos de la condamnation de Jean Sans-Terre, Louis VIII eut occasion, en 1224 et 1225, de
rappeler que Jean avait perdu ses fiefs.
Vers 1184, la comtesse Éléonore écrit en tête de la charte de commune de Saint-Quentin « Cum primum communia acquisita fuit, omnes Viromandie pares qui tune temporis majores habebantur et omnes clerici. omnesque milites. firmiter tenendam juraverunt2. » Au XIIè siècle et depuis les exemples abondent.
Lorsqu'un château était le chef-lieu d'un comté, sa cour féodale, qui était la cour principale et ordinaire du comte, avait parmi ses pairs les plus puissants seigneurs du comté3; aussi les
qualifiait-on habituellement, non pas de pairs du château, mais de pairs du comté.
On l'aura sans doute remarqué, dans la charte de 1145 que nous venons de citer, l'évêque de Cambrai parle des DOUZE pairs de Valenciennes. D'autres textes montrent qu'en effet on considérait le nombre douze comme le nombre normal des pairs d'une cour 4.
Il nous paraît très probable qu'il faut voir là une conséquence de la fixation à douze du nombre des jugeurs nécessaires pour la constitution d'une cour. A l'époque mérovingienne, pour qu'un jugement fût valable, il fallait que sept rachimbourgs y eussent pris part; Charlemagne fixa également à sept le nombre des échevins par lesquels il remplaça les rachimbourgs, mais il résulte d'un capitulaire de Louis le Pieux que, évidemment pour assurer ce nombre sept, il devait y avoir autant que possible douze échevins dans chaque comté. C'est là une règle que nous trouvons encore suivie au XIIè siècle dans les cours féodales de l'Allemagne. D'après le Miroir de Souabe, d'une part un seigneur n'avait le droit d'avoir une cour jugeant en matière féodale que s'il avait au moins douze vassaux, et d'autre part cette cour ne pouvait procéder à un jugement que si elle comptait au moins sept vassaux présents 2. Nous ne pensons donc pas que ce soit le souvenir des douze pairs épiques qui ait motivé le choix du nombre douze comme chiffre normal des pairs dans les cours picardes et flamandes, mais il est très possible que ce chiffre douze ait grandement contribué à faire croire à Philippe-Auguste que les douze pairs de l'épopée avaient eu à la cour de France le même rôle et la même situation que conservaient leurs homonymes dans les cours picardes et flamandes, et c'est bien probablement cette idée qui lui a fait réorganiser sa cour sur ce type.
Nous venons de voir, en effet, que l'organisation des cours féodales de la région picarde et flamande, organisation devenue familière à Philippe-Auguste depuis l'acquisition de l'Artois et
du Vermandois, offrait tous les éléments qui ont été employés au début du XIIè siècle en vue de rendre la cour du roi de France indiscutablement compétente pour juger Jean Sans-Terre, à savoir la distinction, au milieu des vassaux qui siégeaient dans la cour, d'une catégorie supérieure ayant une situation particulière au point de vue judiciaire, le nom de pairs réservé à ces vassaux de première catégorie, le nombre douze attribué à ces pairs......
Nous résumerons donc ainsi les conclusions de tout. notre travail Jean Sans-Terre a été condamné deux fois par la cour du roi de France une première fois en 1202, à la suite de la plainte des comtes de la Marche et d'Eu une seconde fois en 1203, pour le meurtre d'Arthur.
C'est en vue de procéder au premier de ces jugements qu'on a imaginé l'organisation des douze pairs de France, telle qu'on la voit fonctionner à partir du XIIIè siècle.
C'est enfin aux cours féodales de ses nouvelles acquisitions de Picardie et de Flandre que Philippe-Auguste a emprunté tous les traits de cette organisation.
NDLR – Il ne faut pas perdre de vue que ces jugements sont rendus envers un roi à la fois insulaire et continental, même si les domaines visés par Philippe-Auguste sont situés en Normandie qui est bien une région sur le sol de France (poursuite des difficultés existantes depuis Philippe Ier), mais possession anglaise depuis Guillaume le conquérant, 4ème duc de Normandie (bien qu'il ne soit pas question de royaume anglo-normand). Philippe-Auguste ne peux prétendre à l'Aquitaine et au Poitou qui sont l'héritage d'Éléonore d'Aquitaine, reine de France, puis d'Angleterre, sans risque de soulèvement des barons anglais. D'autre part, les possessions d'Henri II d'Angleterre, également comte d'Anjou, comprennent la Normandie, le Vexin et la Bretagne. Les risques ne sont pas négligeables, les Plantagnêt étant issus des comtes d'Anjou, un soulèvement Angevin et breton est à craindre. Enfin, n'oublions pas que ni Henri II, ni ses fils Richard et Jean ne rendirent hommage au roi de France pour la Normandie. Si l'on ajoute « l'affaire » Ingeburge, il est ridiculisé de tous côtés.
On peut donc considérer que le premier jugement est sans valeur mais qu'il permet à Philippe de mettre en place l'assemblée des pairs pour condamner ce rival qui est son, égal. Puis il « achète » le jeune Arthur par des donations et le pousse à n'en pas douter à affronter son oncle. Philippe sait que Arthur ne peut résister à Jean et qu'il sera pris (quitte à aider peut-être cette opération), lui donnant ainsi prétexte au second jugement qui par la condamnation à mort de Jean le venge de ses affronts.

P. Gtjilhiermoz.
-------------------------------------------------------------------------------------
Pour information -Arthur est un nom d'origine celtique, plus précisemment brittonique. Arthur provient des éléments arth, ours (cf. gaulois artos, irlandais art, vieux gallois arth, vieux breton ard, breton arzh. cf. Armel). Le second élément latinisé dans Artori(u)s est peut-être le mot rix, roi (cf. gallois rhi). Sa signification serait donc celle de « roi des ours ». L'ours était autrefois un emblème royal chez les Celtes, tout comme le lion le sera dans les monarchies européennes (excepté les Plantagenêt sur lesquels « veille » Arthur Ier, alias Gérard Ier d'Alsace. Voire mon blog sur l'ours de l'église d'Angles, 85). Artio était d'ailleurs le nom de la déesse ourse celte.
On sait en fait très peu de chose de la véritable origine des Mérovingiens. Eux-mêmes disaient descendre de Noé, notion que l'on retrouvera, quelque mille ans plus tard, dans la franc-maçonnerie européenne. Comme ils prétendaient aussi descendre de l'ancienne Troie, des historiens contemporains de leur côté, ont été rechercher leur trace jusque dans la Grèce antique, et particulièrement dans la région appelée autrefois Arcadie. Selon ces historiens, les ancêtres des rois mérovingiens auraient eu en effet des liens avec la maison royale Arcadienne, et au début de l'ère chrétienne auraient gagné le Danube puis traversé le Rhin pour s'établir dans l'actuelle Allemagne occidentale.

Origines Troyennes ou Arcadiennes, ce sont là des détails, mais nullement incompatibles. Selon Homère en tout cas, de nombreux Arcadiens étaient présents au siège de Troie, les historiens anciens grecs parlant quant à eux d'une tribu venue d'Arcadie. Dans cette région, l'ours était autrefois un animal sacré, faisant l'objet d'un culte mystérieux et de sacrifices rituels. Le nom d'Arcadie provient d'ailleurs d'"Arkades" qui signifie le "peuple de l'ours", les anciens Arcadiens affirmant descendre d'Arkas, divinité de la terre, dont le nom veut également dire "ours". Dans la mythologie grecque enfin, Arkas était le fils de la nymphe Callisto, très semblable à la chasseresse Artémis (en Gaulois, Briso, d'où le nom de la ville du Mont Briso devenue Montbrison). Or Callisto nous est aujourd'hui familière sous les traits de la constellation de la Grande Ourse et Arkas sous ceux de la Petite Ourse.

L'ours occupait donc chez les Francs Sicambres, ancêtres des Mérovingiens, une position semblable. Comme chez les anciens Arcadiens, on l'y adorait sous la forme d'Artémis ou, plus exactement, celle de sa sœur gauloise Arduîna (Arkas, Arthémis, Briso, 3 noms pour une même déesse), divinité des Ardennes, dont le culte subsista fort avant dans le Moyen Age. L'un des principaux centres des mystères d'Arduina était Lunéville, non loin de deux localités qui nous sont maintenant familières : Stenay et Orval où jusqu'en 1304, l'Église catholique promulgua des ordonnances interdisant le culte de la déesse païenne. Les vertus très particulières, totémiques et magiques, reconnues à l'ours dans cette terre mérovingienne des Ardennes, expliquent par suite aisément que le nom "Ursus" (ours en latin) ait été associé à la lignée royale Mérovingienne. Mais plus surprenant est le fait qu'en gallois le mot "ours" se dise "arth", d'où vient "Arthur", on pourra constater que le célèbre roi Arthur (Arthur Ier) était aussi un contemporain des Mérovingiens, et appartenait lui aussi au même cycle mythique de l'ours (et pour cause, puisqu'il était l'un des fils du « dernier » Mérovingien).

Source : L'Enigme sacrée (Baigent-Leigh-Lincoln)

samedi 16 janvier 2010




Mosaïques du musée gallo-romain de Lyon –
A gauche, celle des poissons (symbole chrétien). A droite, la lutte entre Amour et Pan.
Jean Baptiste était un homme de petite taille, cela tout le monde le sait, mais ce qu'on ignore, c'est qu'il avait une tête énorme. Revoyons donc le contexte de l'époque qui conduit à la réalité de sa mort et à cette morphologie étrange qui déjà en palestine le fait prendre pour un plusqu'homme, autrement dit un dieu.
Ponce Pilate (en latin Pontius Pilatus « Pilatus — titulaire d'un javelot d'honneur (du latin pilum) »), né vers 10 av. J.-C. à Lugdunum (Lyon)[1], était préfet (procurateur selon Flavius Josèphe) de la province romaine de Judée au Ier siècle (de 26 à 36). Il fut renvoyé à Rome et mourut vers 39 apr. J.-C. en exil à Vienne (Gaule) NDLR -mort après 48 car il est le magistrat désigné qui ordonne la décapitation de Jean Baptiste, chef de la colonie juive qui tient Lugdunum. Il est connu pour avoir, selon le Nouveau Testament, ordonné la crucifixion de Jésus. Une inscription trouvée à Césarée en 1961[2] ainsi que les textes de Flavius Josèphe (Guerre des Juifs, livre II, IX.2-4) attestent de son existence.
Claude (1er août 10 av. J.-C à Lugdunum (Lyon). – 13 octobre 54) est le quatrième empereur romain, qui régna de 41 à 54 apr. J.-C.. Né en 10 av. J.-C., fils de Drusus et Antonia Minor fille de Marc Antoine et d'Octavie sœur d' Auguste, il était le frère de Germanicus, il succède à Caligula en 41 en devenant le quatrième empereur de la dynastie julio-claudienne alors qu'il a déjà une cinquantaine d'années. Né à Lugdunum (Lyon), en Gaule, il fut le premier empereur né hors d'Italie. Il apparaissait peu probable que Claude devienne empereur : il était bègue et sa famille l'avait jugé incapable d'exercer une fonction publique jusqu'à ce qu'il devienne consul de son neveu Caligula en 37. Son infirmité l'a cependant peut-être sauvé des purges dans les familles nobles romaines qui eurent lieu durant les règnes de ses deux prédécesseurs, lui permettant de se trouver en position d'être nommé empereur après l'assassinat de Caligula : il était alors le dernier homme de sa famille. Il accéda au pouvoir en comblant de cadeaux (donativa) les cohortes prétoriennes, inaugurant ainsi un malheureux usage. Malgré son manque d'expérience politique, Claude se montre un administrateur capable et un grand bâtisseur public. Son règne voit l'Empire s'agrandir : cinq provinces s'ajoutent à l'Empire dont la Bretagne, en 43, (où il se rend pour obtenir les triomphes, se voyant ainsi décerner le surnom de Britannicus, ainsi qu'à son fils), la Lycie, la Mauritanie, la Norique et la Thrace. Il s'intéresse personnellement aux affaires publiques, se penchant sur les lois et présidant les procès publics. Il va jusqu'à publier vingt édits par jour. Il étend la citoyenneté romaine à des nombreuses cités dans les provinces, notamment en Gaule où il était né. Sensible aux demandes des notables gaulois, il obtient en 48 du Sénat (après la prise et décapitation de Jean-Baptiste) que ceux-ci puissent accéder aux magistratures publiques de Rome et donc au Sénat romain. Reconnaissants, les délégués des nations gauloises firent graver son discours sur les Tables Claudiennes, plaques de bronze placées dans le sanctuaire fédéral de Lugdunum, retrouvées et exposées au Musée gallo-romain de Fourvière à Lyon. En 47, il fête les Jeux séculaires, selon la nouvelle date établie par Varron pour la fondation de Rome. Cependant tout au long de son règne il est perçu comme vulnérable par la noblesse romaine. Il est ainsi poussé à chercher en permanence à consolider son pouvoir, aux dépens des sénateurs en particulier. En 49, il bannit les juifs de Rome pour prosélytisme actif. Dans sa vie personnelle, il connaît de nombreuses épreuves et son dernier mariage le mène à la mort. Il épouse en premières noces Plautia Urgulanilla, dont il a un fils, mort en bas âge, et une fille qu'il fait exposer, la soupçonnant d'être le fruit d'un adultère. Il se marie ensuite à Ælia Pætina dont il a une fille, Antonia. Il s'allie ensuite à Messaline dont il a deux enfants, Octavie (née en 40, future épouse de Néron) et Britannicus (né en 41), qui fut éclipsé puis empoisonné par Néron ; en quatrièmes noces, il épouse sa propre nièce Agrippine la Jeune. Il meurt empoisonné à l'instigation d'Agrippine en 54, après avoir, sur les conseils de celle-ci, adopté son fils Néron et fait passer celui-ci devant son fils pour la succession, en le mariant à sa propre fille Octavie. Ces événements le font mépriser par les anciens auteurs. Les historiens les plus récents tendent à tempérer leur opinion.
Giovanni Francesco Barbieri, dit Guercino ou le Guerchin[1], né à Cento le 8 février 1591 et mort à Bologne le 9 décembre 1666, est un peintre italien baroque de l'école de Ferrare, actif à Rome et Bologne. Un de ses tableaux, dont on évite de parler représente un crâne énorme posé sur une colonne (en réalité un cippé à ascia conservé au musée gallo-romain de Lyon dont le texte commence par « Et Valéo Sévère » et daté de 47. Cette colonne (funéraire) est elle même placée à même le sol près dun mur antique qu'un lyonnais attentif identifiera comme celui de l'odéon sis à gauche du théâtre romain. Guerchin a réalisé cette toile au retour d'un séjour à Rome. Initié à Rome sur la réalité de la mort de Jean Baptiste ? Toujours est-il que la taille du crâne qu'il peint correspond bien à celle d'un fils de Néphilim ! Dans les années 50, un bruit courrait autour de la méditerranée : LE GRAND PAN EST MORT

jeudi 14 janvier 2010

Charles VII, un roi fou ou un homme faible tiré d’embarras par une jeune femme proche du duc d’Alençon, ce qui le conduit à la trahison pour celle-ci



Charles VII, un roi fou ou un homme faible tiré d’embarras par une jeune femme proche du duc d’Alençon, ce qui le conduit à la trahison pour celle-ci, puis plus tard pour Gille de Retz qui ne lui a pas pardonné cette lâcheté ?





Compagnons d'armes de la dite Jeanne d’Arc



· Gilles de Rais (Retz) + Exécuté ? le 26/10/1440 - En septembre 1429, le roi de France Charles VII fit grand honneur à Gilles de Rais pour les services qu’il lui avait rendus lors de la guerre de Cent Ans : il changea le blason de la baronnie de Retz en lui ajoutant une « bordure de France . Il a sans doute participé en 1440 à la Praguerie, v. Jean d'Alençon, ce qui lui a peut-être coûté la vie.

· Étienne de Vignolles dit La Hire (a.f : la colère) meurt le 11/01/1443 des suites de ses blessures à Montauban, où il avait accompagné le roi Charles VII (certains de ses descendants prendront le nom de la Hire à partir du XVIIe.s.

· Arnault Guilhem, seigneur de Barbazan né en 1360 à Barbazan-Dessus (Hautes-Pyrénées), mort au combat en 1431 à Bulgnéville-Vaudoncourt (Vosges) est conseiller et premier chambellan du Dauphin Charles VII et sans doute père de Ne N + 1454/, relation de Jean III, comte de Foix ca 1382-1436 d’où Jean de Foix, seigneur de Barbazan 1454/1455-1498/

· Jean d'Alençon, duc d'Alençon, Compagnon d'arme de Jeanne d'Arc, il participa en 1440 à la Praguerie, une révolte de grands seigneurs contre Charles VII.

· Jean d'Orléans, comte de Dunois (1402-1468), dit le Bâtard d'Orléans puis, après 1439, Dunois . Il fut un compagnon d'armes dès qu'apparut Jeanne d'Arc à Chinon. Il entre dans la Praguerie. Il craint que Charles VII n'abandonne Charles d'Orléans, leur demi-frère, dans ses négociations avec les Anglais.

· Jean Poton de Xaintrailles - S’attachant à Jeanne d’Arc dès son apparition, il participe et la seconde au siège d'Orléans où il est blessé, à Patay.

· Jean de Brosse, dit le maréchal de Boussac . Jean de Brosse et Louis de Culant (son cousin, futur amiral de France) sont désignés pour escorter Jeanne d'Arc au secours d'Orléans. Il meurt de maladie en 1433.

· Jean d'Aulon détaché de son poste à Chinon par le Dauphin Charles VII pour devenir l'écuyer et l'intendant de Jeanne d'Arc qu'il allait d'ailleurs suivre durant toute sa carrière militaire jusqu'à son emprisonnement à Compiègne.

· Ambroise de Loré - Jean d'Alençon, duc (d’)était entré en lutte avec le duc de Bretagne . Loré, qui commande à La Guerche, trouve moyen de ravitailler Pouancé assiégé par les Bretons, mais négocie entre les deux ducs et les réconcilie le 19 février 1432. Jean d’Alençon monte en puissance, ce qui ne fait pas les affaires de Charles VII, le « petit » roi de Bourges.

· Guy XIV de Laval - gendre de Jean d'Alençon, Il rejoint le 8 juin 1429, à Selles-en-Berry (Selles-sur-Cher), l'armée royale que réunit Jeanne d'Arc et le duc d'Alençon pour poursuivre la libération du Val de Loire après la levée du siège d'Orléans.

· Robert Le Maçon - protecteur de Jeanne d'Arc, c'est lui qui signe le brevet de noblesse pour la famille d’Arc (descendance de Jacques d’ARC dont la femme est noble, car Isabelle, dite Jeanne est duchesse de Lorraine) en décembre 1429.

· Pierre d'Arc - surnommé Pierrelot, chevalier du Lys, est le fils de Jacques d'Arc et d'Isabelle Romée, mais surtout il est le frère (par sa mère) et le compagnon d'armes de Jeanne d'Arc.

· Jean d'Arc – idem Pierre . En 1452, il devint bailli du Vermandois et capitaine de Chartres. En 1457, Capitaine de Vaucouleurs, il aurait épousé une des filles de son frère aîné Jacques (qui ne fut jamais soldat, mais bien ennobli) et eu un fils qui serait devenu le curé de la paroisse de Domrémy.

· Louis de Coutes dit Minguet, seigneur de Fresnay-le-Gilmer. âgé de quatorze ans lorsque le roi Charles VII de France le désigne pour servir de page à Jeanne d'Arc. Il veilla à sa sécurité jusqu'au 22 août 1429, date à laquelle il devint écuyer.

· Raymond de Coutes - En compagnie de Louis de Coutes il fut choisi par Charles VII de France pour servir Jeanne d'Arc en qualité de page. C'est Raymond de Coutes qui porta son étendard jusqu'à sa mort survenue lors du siège de Paris en 1429.

· Jean Pasquerel - Il fut l'aumônier de Jeanne d'Arc durant toutes ses batailles. Il ne la quitta que lorsque celle-ci fut faite prisonnière par les Bourguignons le 24 mai 1430 à Margny-lès-Compiègne.

· Thibault d'Armagnac - un homme de guerre comptant parmi les plus fidèles compagnons de Jeanne d'Arc. En 1429, il est dans Orléans assiégé par les Anglais, et c’est là qu’il rencontre le 29 avril Jeanne d’Arc, venue au secours de la ville. Comme tous les capitaines de cette époque, de La Hire à Gilles de Rais, en passant par Xaintrailles et bien d’autres, il est très impressionné par sa simplicité et sa vaillance au combat. Il témoignera au procès de réhabilitation en 1455.

· Jehan Ascuiz - ?

· Thomas de Monclars - ?


Praguerie–


En février 1440, Jean d'Alençon gagne le dauphin Louis. Il s'agit de mettre le roi sous tutelle, de placer Louis aux commandes et d'éliminer Richemont. La trahison du dauphin s'explique par la répugnance de Charles VII à lui laisser un apanage ou un territoire à gouverner. Les conjurés prennent alors les armes. La réaction royale est rapide. Malmenés par les troupes royales, les conspirateurs doivent céder le terrain en Poitou, d'où est partie la révolte, pour se réfugier en Bourbonnais. La noblesse refuse de suivre les grands vassaux et les treize bonnes villes d'Auvergne leur ferment également la porte. Écrasés, ils se soumettent dès le mois de juillet. Le dauphin vient à résipiscence à Cusset. Charles VII fait distribuer des pensions aux seigneurs révoltés (excepté Gilles de Retz exécuté ? le 26 octobre), récompense ses fidèles et confie à son fils le gouvernement du Dauphiné.

mardi 12 janvier 2010


Devons-nous gommer un mythe, celui de Jeanne la pucelle ?

Commençons immédiatement par ce surnom. Il a été fabriqué à partir de l'ancien français (source: Dictionnaire d'Ancien français, Larousse):
Puel, pueil n.m (XIIe s.). Rejeton, jeune plant ¤ puelle n.f. (1330) jeune (au féminin). De la mêma manière que Jeanne, la ville de Metz était appelée au moyen-âge Metz-la-pucelle or il est évident que là ne peut s'appliquer le sens que nous donnons aujourd'hui à ce mot. Nous devons donc convenir que dans les deux cas, pucelle à le sens de l'ancien français puelle, soit JEUNE. Jeanne la puelle ou pucelle était donc Jeanne la jeune et elle est en effet la dernière née de Isabelle Romée. Je citerai aussi la ville de Valladolid en Espagne, elle aussi dite "La Pucelle" en souligant qu'au temps encore de Catherine de Russie toute l'europe intellectuelle parlait le français avec un mélange d'ancien et contemporain. Contrairement à nos jours, le français a de tous temps été la langue de référence. J'irai jusqu'à citer Lénine qui rédigeait ses notes en français, tant cette langue est riche.

Jeanne d'ARC porterait le prénom de sa marraine, Jeanne de NAPLES et peut-être comme second prénom celui de sa mère Isabelle qui deviendra son prénom usuel comme héritière de Lorraine.
Il y a une version prétendant qu'elle aurait eue pour parents nourriciers Jacques d'Arc époux de Isabelle Romée ce qu'elle aurait dit à huis-clos le 24 mars 1431 (en fait Isabelle Romée pourrait être sa mère naturelle, même prénom), et pourquoi pas sa nourrice, son père étant duc de Lorraine). Mais en ce qui concerne la maison de jeanne d'Arc à Domrémy, il est interessant de connaître ce qui suit.

Journal de la Société d'archéologie et du Comité du Musée lorrain – 1896 - p.192 (téléchargeable sur "Gallica").

« La devise: Vive labeur, attribuée si souvent à Jeanne d'Arc, est, en réalité, celle de la famille Thiesselin; ses armoiries et la devise se trouvent sur le tympan de la porte de la maison de la Pucelle, à Domremy. Nicole Thiesselin avait épousé Claude du Lys et portait pour armoiries : d'azur à trois socs de charrue d'argent 2 et 1, à une molette d'éperon d'or en cœur. La devise est la traduction des armoiries ».

Jeanne de NAPLES en désignant René d'ANJOU pour lui succéder remettait son royaume à sa propre descendance.
Sous le nom d'Isabelle de LORRAINE, "Jeanne" a pour suivante Agnès SOREL, maîtresse de Charles VII de Valois. Quel rôle à tenu exactement cette dernière dans "l'affaire Jeanne d'ARC" ?
Son décès sous le nom de Jeanne de VALOIS en 1420 lui permet de se remarier la même année avec René de VALOIS, Duc de Bar.
Il est donc vraisemblable qu'elle fut élevée par sa mère naturelle et celui que l'on dit être son père (il faut noter qu'à son procès elle ne le désigne jamais comme tel), et pourquoi pas à Domrémy, mais il reste une question, comment a-t-elle assurée ses grossesses lors de sa lutte contre les anglais ? Tout simplement en n'ayant pas d'accouchement du 2/11/1428 jusqu'au 29/03/1430, ce qui ne posait pas de problème le siège d'Orléans ayant été levé le 8 mai 1429 et le début sa grossesse suivante survenu vers la fin août de la même année.
Hypothèse globalement recevable!

Maintenant, un espoir de preuve -

Journal de la Société d'archéologie et du Comité du Musée lorrain – 1896 – p.140 (téléchargeable sur "Gallica"). .

« Depuis quelques années, dit incidemment Mgr X. Barbier de Montault dans l'un de ses derniers articles, les églises du Poitou sont vraiment au pillage et il cite de nombreuses aliénation d'objets d'art. Nous lisons dans l'une des notes :
Varennes (Canton de Mirebeau, arr. de Poitiers) a vendu une tapisserie historique provenant du château d’Abin et représentant le siège d'une ville par un duc de Lorraine (Le drap mortuaire de l'église de Thuraqeau (Vienne) dans la Revue de l'art chrétien, 1896, p. 103, note 1).

Il serait à désirer d'avoir des renseignements plus précis sur cette tapisserie.

NDLR -
Et comment ! Car sachant qu’une duchesse à les mêmes armes qu’un duc, cette tapisserie, soumise à analyses pourrait être la preuve que Charles VII fut secouru non pas par une bergère, mais par une duchesse. Un généalogiste anonyme du XVIIIème dont l’ouvrage traite des familles de la ville de Bar n’évoque-t-il pas les armes de la « pucelle ». Depuis quand les bergères ont elles des armes (blason) ?
Au fait - 28 février 1445 Charles VII fait la paix avec Metz (oui, mais pas seulement car s'ensuivra la révision du procès de "Jeanne").
En 1420, Isabelle de Lorraine, la fille du dernier duc de la maison d'Alsace, épouse un prince capétien de la maison de Valois-Anjou, René Ier d'Anjou. Ce dernier est également l'héritier désigné du comte de Bar Louis. Il adopte donc un écu qui associe les armes d'Anjou et de Bar, sur lequel il pose l'écu de Lorraine.



Journal de la Société d'archéologie et du Comité du Musée lorrain – 1896 - p.186 (téléchargeable sur "Gallica").

Nous avons publié l'année dernière (1895, p. 255·257) le procès-verbal de l'ouverture du tombeau renfermant, à la cathédrale d'Angers, les l'estes du roi René et de sa première femme, Isabelle de Lorraine. Les cercueils et le caveau ont été de nouveauvisités, les 15, l6 et 17 juin 1896, et ont reçu les réparations nécessaires…Les cercueils en plomb, très détériorés, ont été renfermés dans une nouvelle enveloppe de plomb et de chêne avec tout ce qu'ils contenaient Les détails qui précèdent sont extraits de la Semaine religieuse d'Angers, n° du 21 juin 1896. L'Illustration a donné des gravures représentant Je cercueil d'Isabelle de Lorraine… Ces clichés sont reproduits dans la Lorraine artiste, n° du 12 juillet 1896.

Château d'Abin - Plan -
http://maps.google.fr/maps?f=q&hl=fr&geocode=&q=Abin&sll=47.15984,2.988281&sspn=12.580225,29.619141&ie=UTF8&ll=46.864886,0.375595&spn=0.197648,0.462799&z=11&iwloc=addr
Plan d'Angers -
http://maps.google.fr/maps?f=q&hl=fr&geocode=&q=Angers&ie=UTF8&ll=47.490761,-0.549316&spn=0.195332,0.464172&z=11&iwloc=addr
Vue aérienne de la cathédrale Saint-Maurice -
http://www.pagesjaunes.fr/trouverlesprofessionnels/lienAnnonceur.do?nomAction=afficheBlocAnnonceur.do&typeAction=afficherBloc&actionAnnonceur=actionVueAerienne&crypt=FcT9wad9Lu2IyE0YkxMZkeHM1FBZSZ/XZKftZYTBCejCnEyHu7mHOpajfbmcHkWaZhF6BNhzvkxvR88JMiDS9V3MTC+hhGvQOcz/ad7I601qD80YXxy16LxOy8F+e0KX&idContext=353413566&portail=PJ

Un élément complémentaire interressant se trouve sur :
http://cid-2e423fffc3e559f4.skydrive.live.com/self.aspx/Documents%20publics/Registre%20des%20d%c3%a9lib%c3%a9rations%20du%20Conseil%20du%20Parlement%20de%20Paris%20dat%c3%a9es%20du%2012%20novembre%201428%20au%2018%20avril%201436.pdf - Cliquez sur le fichier PDF avec le bouton droit de la souris, puis cliquez sur "ouvrir le lien" le commentaire lié apparaîtra sous le fichier.

Voir Chronique familiale sur Geneanet – en cours de création et la Liste des actes